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Quand le seul comportement d'un parent justifie la nomination d'un administrateur ad hoc pour représenter son enfant en matière de succession

Avril 2021

« Aux termes de l’article 383, alinéa 1er, du code civil, […] lorsque les intérêts […]  des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles ; à défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.

[…] L’arrêt relève que, si Mme M… n’est pas en opposition d’intérêts avec sa fille dans le règlement de la succession elle-même […] ne peut prétendre à aucun droit dans sa succession, celle-ci a toutefois manifesté, devant l’assistante sociale, son intention d’utiliser les fonds de la succession revenant à sa fille pour régler des dettes personnelles et faire l’acquisition d’un véhicule. Il énonce qu’elle a retardé le règlement de la succession en interjetant appel du jugement de divorce avec W… F… deux ans après son prononcé, alors que ce dernier était remarié, qu’elle n’a transmis l’acte de décès de celui-ci au juge des tutelles que trois ans après le décès, en dépit des réclamations du magistrat, et qu’elle n’a pas répondu à l’initiative de l’AOGPE du 15 décembre 2017 tendant à l’associer aux démarches relatives à la liquidation de la succession. Il ajoute que, selon le notaire, Mme M… est responsable d’une « obstruction qui a considérablement ralenti » le règlement de la succession.

[…] Ayant ainsi fait ressortir que, par son comportement, la mère avait perturbé le règlement de la succession dans un intérêt contraire à celui de sa fille, la cour d’appel, qui en souverainement déduit l’existence d’un conflit d’intérêts entre elles, a légalement justifié sa décision. ».

En conséquence, la désignation d’un administrateur ad hoc, pour représenter la mineure dans les opérations de liquidation de la succession de son père, est valable même lorsque la mère n’a pas d’intérêt personnel dans la succession ; son comportement suffisant à justifier cette nomination.

Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.370

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