Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Février 2021
« Il résulte des articles 524 du code civil et L. 141-5 du code de commerce que le fonds de commerce comprend, au titre des biens corporels, le mobilier et le matériel servant à l’exploitation du fonds, sauf s’ils y ont été placés par le propriétaire de l’immeuble et que celui-ci est également le propriétaire du fonds de commerce. L’arrêt relève que la hotte de cuisine a été installée par M. B… et que ce dernier n’est pas propriétaire de l’immeuble, de sorte que la hotte n’est pas un immeuble par destination. »
En conséquence, est effectivement inhérent au fonds vendu, le vice caché affectant la hotte litigieuse.
Cass. com., 12 nov. 2020, n° 17-31.713