Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Août 2019
Lorsqu’une convention collective prévoit une prime annuelle de vacances, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli par le salarié, elle n’a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues ; si bien qu’elle doit être prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, quand bien même elle est allouée pour une année entière.
Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-16.351