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Janvier 2019
La loi Avenir professionnel réserve aux entreprises de moins de 50 salariés la possibilité de faire financer leur plan de développement des compétences (ex-plan de formation) par les opérateurs de compétences. Un projet de décret, examiné par les partenaires sociaux au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) le 11 décembre 2018, précise le niveau de prise en charge de la rémunération du salarié en formation et les frais annexes couverts.
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, la loi Avenir professionnel a notamment (c. trav. art. L. 6332-3 dans sa version au 1er janvier 2019) :
On rappellera qu’avant la réforme, le financement du plan de formation par les OPCA était accessible aux entreprises de moins de 300 salariés. Les entreprises de 50 à 299 salariés n’auront donc plus accès aux fonds mutualisés de la formation et devront financer elles-mêmes leur plan de développement des compétences.
Les dépenses qui peuvent être prises en charge par les OPCO au titre du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés comprennent, outre les frais pédagogiques (coûts des actions de formation), la rémunération du salarié en formation et les frais annexes (c. trav. art. L. 6332-17 dans sa version au 1er janvier 2019).
Selon le texte du projet de décret, les OPCO prendraient en charge la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles du salarié en formation, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l’OPCO, dans la limite du coût horaire du SMIC par heure de formation.
Ce niveau de prise en charge est identique à celui qui se pratique à l’heure où nous rédigeons ces lignes pour les formations des salariés des entreprises de moins de 11 salariés (c. trav. art. R. 6332-44). La nouveauté majeure est que, désormais, la prise en charge de la rémunération des salariés en formation est élargie aux entreprises de moins de 50 salariés.
S’agissant des frais annexes, le projet de décret précise qu’il s’agit :
Il n’y a aucun changement avec les règles applicables au plan de formation (c. trav. art. R. 6332-44).
Enfin, comme c’est déjà le cas, le conseil d'administration de l’OPCO déterminerait, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Projet de décret relatif aux modalités de prise en charge par les opérateurs de compétences des dépenses mentionnées aux articles L.6332-14 et L. 6332-17 du code du travail